(2) Si la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur d’un lieu de travail, dans un local réservé aux soins personnels ou dans une aire de préparation des aliments, l’employeur doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour éliminer la vermine et pour en enrayer la pénétration à l’avenir.
(2) Where vermin have entered any enclosed part of a work place, personal service room or food preparation area, the employer shall immediately take all steps necessary to eliminate the vermin and prevent the re-entry of the vermin.